Régime fiscal de la plus-value en cas de vente

Valeur mobilières et de droit sociaux

 

En cas de vente de valeurs mobilières et de droits sociaux, la plus-value est fiscalisée de la façon suivante :


Au titre de l'impôt sur le revenu : Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu après prise en compte d'un abattement (CGI 150-0 D, 1 ter). Le montant de l'abattement varie en fonction de la durée de détention des titres à la date de la cession.


 

L'abattement est égal à :

- 50% lorsque le délai de détention est compris entre deux et huit ans,

- 65% pour les titres détenus depuis au moins huit ans.


 

Le délai court à compter de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés jusqu'au transfert de la propriété juridique des titres ou droits.


 

Au titre des prélèvements sociaux : Les contributions sociales de 15,5% sont assises sur le montant total de la plus-value, sans abattement pour durée de détention.


 

Exemple : Achat d'une action pour 16€ et revente de l'action pour 116€. On constate une plus-value de 100€ sur un titre détenu depuis moins de 8 ans, mais plus de 2 ans.


 

- Prélèvement sociaux = 100 x  15,5% = 15,50€

- PVPP = 100 - 50% = 50€ x 45% (pour la dernière tranche correspondant à des revenus supérieurs à 152,108€ selon le barème applicable aux revenus de 2015) = 22,50€


 

Gain net : 100 - 22,50€ - 15,50 € = 62€

Soit un prélèvement total de 38%


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS VALUES MOBILIERES DES PARTICULIERS


Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu après prise en compte d’un abattement pour durée de détention.


Il existe un régime de droit commun (I) et un régime incitatif (II).


I - L’ABATTEMENT GENERAL POUR DUREE DE DETENTION (CGI 150-0 D 1 TER).

 

Dans le dispositif de droit commun, un abattement pour durée de détention est institué. Il s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais pas pour les contributions sociales de 15,5% qui sont donc assises sur le montant total de la plus-value.

 

L’abattement s’applique aux gains nets de cession d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions qu’aux investissements intermédiés (gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM ou de placements collectifs).  

  

Le montant de l’abattement varie en fonction de la durée de détention des titres à la date de la cession.


L’abattement est égal à :


  • 50% lorsque le délai de détention est compris entre deux et huit ans ;
  • 65% pour les titres détenus depuis au moins huit ans.

 

Le délai court à compter de la date d’acquisition ou de souscriptions des titres ou droits cédés jusqu’au transfert de la propriété juridique des titres ou droits.

 

II - L’ABATTEMENT RENFORCE (CGI 150-0 D 1 QUATER-A).

 

Il s’agit d’un régime incitatif qui bénéficie aux cessions de titres  :


   A.    de PME souscrits dans les dix ans de leur création,
   B.    à l’intérieur du groupe familial                      C.    par les dirigeants qui prennent leur retraite.

 

Lorsqu’il trouve à s’appliquer, l’abattement renforcé est égal à :


  • 50% lorsque le délai de détention est compris entre un et quatre ans ;
  • 65% lorsque le délai de détention est compris entre quatre et huit ans ;
  • 85% au-delà de huit ans.

 

Pour chacun des trois régimes, il existe des conditions spécifiques à remplir.


   (A) TITRES DE PME SOUSCRITS OU ACQUIS DANS LES DIX ANS DE SA CREATION

 

Les plus-values bénéficient de l’abattement majoré lorsque la société émettrice des titres cédés remplit les conditions suivantes :


  • Etre une PME communautaire. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits.
  • Etre créée depuis moins de dix ans et ne pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, cette condition s’appréciant à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
  • N’accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital ;
  • Etre passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
  • Avoir son siège social dans un Etat de l’EEE ;
  • Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

 

Les quatre dernières conditions s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

 

Ce dispositif s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013.

 

  

 (B) TITRES DE PME CEDES PAR DES DIRIGEANTS PRENANT LEUR RETRAITE

 

Afin d’alléger le coût fiscal de la transmission, les dirigeants qui vendent leur société et font valoir leurs droits à la retraite bénéficient de l’abattement renforcé mais également d’un abattement fixe supplémentaire.


Ce dispositif s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014. Les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 bénéficiaient, sous les mêmes conditions, d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième et étaient, par suite, totalement exonérées lorsque les titres étaient détenus depuis plus de huit ans.

 

Plusieurs conditions doivent donc être respectées.


  •  Conditions relatives à la société

-      - La société cédée doit être une PME au sens du droit communautaire

-      - Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou devrait y être soumise si l’activité était exercée en France.

-    - Elle doit avoir exercée, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).


  •   Conditions relatives au cédant.-

- Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

- - Avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l’exonération d’ISF ; l’exercice continu pendant la même période d’une profession libérale principale  au sein d’une SA ou d’une SARL dont les titres constituent des biens professionnels est assimilé à une fonction de direction ;

-  - Avoir détenu au moins 25%  des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants, descendants ou frères et sœurs)

- - Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

-  - En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

 

  •   Conditions relatives aux titres cédés. La cession doit porter sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50% des droits de vote, sur plus de 50% de ces droits ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux.

 

Si toutes ces conditions sont satisfaites, l’abattement renforcé s’appliquera ; il sera par ailleurs  préalablement fait application d’un abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter) sur le gain net. Et si le dirigeant cède ses titres en plusieurs fois, l’abattement fixe ne s’appliquera naturellement qu’une seule fois pour l’ensemble des cessions réalisées. Le surplus éventuel est ensuite réduit de l’abattement proportionnel majoré.

Au final, pour un dirigeant qui détient les titres de sa société depuis au moins huit ans, la plus-value constatée sera donc dans un premier temps amputée de 500.000 € et le reliquat ne sera soumis à la progressivité du barème qu’à hauteur de 15%. Il faut en outre ajouter les contributions sociales de 15,50% qui sont assises sur le montant total de la plus-value, avant application de ces abattements donc.

 

  (C) CESSIONS DE PARTICIPATIONS INTRAFAMILIALES

 

Afin de favoriser les transmissions intrafamiliales, le droit fiscal a longtemps comporté un régime d’exonération des cessions à l’intérieur du groupe familial. Le nouveau dispositif restreint cet avantage : d’une exonération, on passe désormais à un simple abattement majoré.


Ainsi, lorsque les membres d’une même famille détiennent une participation importante dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat de l’Espace Economique européen, les cessions réalisées au sein du groupe familial bénéficient de l’abattement majoré lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-        Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;

-        La cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l’un des membres du groupe familial défini ci-dessus (peu importe le pourcentage de titres cédés) ;

-        L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans.

Cet abattement s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014.